M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.41. L’attribution du prêt de contingent individuel faite en vertu du présent chapitre est conditionnelle à une visite d’inspection de l’exploitation par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et à la vérification que celle-ci est conforme aux exigences du présent règlement.
Décision 9318, a. 5; Décision 10938, a. 1.
8.41. L’attribution du prêt de contingent individuel faite en vertu du présent chapitre est conditionnelle à une visite d’inspection de l’exploitation par le Syndicat et à la vérification que celle-ci est conforme aux exigences du présent règlement.
Décision 9318, a. 5.